Décret n°2021-371 du 31 mars 2021 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-371 du 31 mars 2021
IdentifiantLEGIARTI000043319715
Texte parentLEGITEXT000043319710
Référencearticle 2 du décret n°2021-371 du 31 mars 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 35 du même décret, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

2. « Chapitre IV « Eméritat

3. « Art. 35-1.-Les maîtres de conférences admis à la retraite et qui sont habilités à diriger des travaux de recherche peuvent, pour une durée déterminée par l'établissement de rattachement, recevoir le titre de maître de conférences émérite par décision du conseil d'administration prise à la majorité des suffrages exprimés. Cette décision intervient sur proposition du conseil des enseignants prise à la majorité absolue et après avis du conseil scientifique. Ces deux instances siègent en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche. « Les maîtres de conférences émérites peuvent continuer à apporter un concours, à titre accessoire et gracieux, aux missions prévues à l'article 3, notamment à diriger des séminaires, des thèses et à participer à des jurys de thèse ou d'habilitation. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n° 92-171 du 21 février 1992 : art. 35-1
    Divisions : Chapitre IV : Eméritat

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043319715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.