Texte publié au Journal officiel
1. Le code de la santé publique est ainsi modifié :
2. 1° A l'article R. 2135-1 :
3. a) Au deuxième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « douze » ;
4. b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
5. « Le médecin peut refuser de valider la prescription lorsque la mise en œuvre de décisions de la commission prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles permet une prise en charge équivalente au parcours prévu à l'article L. 2135-1 du présent code, ou en cas d'absence d'écart significatif des acquisitions ou du développement de l'enfant. Dans ce dernier cas, la structure désignée prend contact avec le médecin qui a rédigé la prescription et organise avec lui un nouvel examen clinique. » ;
6. 2° Au cinquième alinéa du III de l'article R. 2135-2, les mots : « d'orientation anticipée vers » sont remplacés par les mots : « d'admission anticipée par » ;
7. 3° Le quatrième alinéa de l'article R. 2135-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
8. « Le parcours de bilan et d'intervention précoce a une durée maximale d'un an, renouvelable une fois dans les conditions prévues à l'article R. 2135-1. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :