1. Lorsque la prise en charge des prestations mentionnées au III de l'article R. 2135-2 du code de la santé publique a fait l'objet, en application du quatrième alinéa de l'article R. 2135-3 du même code, d'une prolongation toujours en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret, elle peut être renouvelée à son expiration pour une nouvelle durée de six mois dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 2135-1 du même code.
Décret n°2021-383 du 1er avril 2021 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 4 avril 2021.
TexteDécret n°2021-383 du 1er avril 2021
IdentifiantLEGIARTI000043330105
Texte parentLEGITEXT000043330097
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