Arrêté du 25 mars 2021 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 10 avril 2021.

TexteArrêté du 25 mars 2021
IdentifiantLEGIARTI000043340432
Texte parentLEGITEXT000043340403
Référencearticle 10 de l'arrêté du 25 mars 2021 (version du 10 avril 2021)Légifrance →

1. Les électeurs ne peuvent voter par correspondance électronique qu'au moyen d'une connexion authentifiée et sécurisée par le protocole « https ».

2. Pour l'application de l'article R. 176-3-6 du code électoral, le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe les électeurs par le biais du site internet du ministère.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043340432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.