Ordonnance n°2021-408 du 8 avril 2021 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 10 avril 2021.

TexteOrdonnance n°2021-408 du 8 avril 2021
RattachementTitre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000043340608
Texte parentLEGITEXT000043340581
Référencearticle 11 de l'ordonnance n°2021-408 du 8 avril 2021 (version du 10 avril 2021)Légifrance →

1. Lorsque les communes membres d'une communauté de communes qui est membre à titre obligatoire de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ont décidé de transférer leur compétence d'autorité organisatrice de la mobilité à cette communauté, le transfert des services communaux de transport régulier, à la demande et scolaire est opéré au profit de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais à la date de sa création.

2. Ce transfert entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1 et des articles L. 1321-2, L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales.

3. L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est substituée de plein droit, à la date de transfert des services, à la commune dans tous ses droits et obligations relatifs aux services transférés.

4. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par la commune n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune informe les cocontractants de cette substitution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043340608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.