Ordonnance n°2021-408 du 8 avril 2021 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteOrdonnance n°2021-408 du 8 avril 2021
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE SUBSTITUTION DE L'AUTORITÉ ORGANISATRICE DES MOBILITÉS DES TERRITOIRES LYONNAIS A SES MEMBRES ET AU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS POUR LE RHÔNE ET L'AGGLOMÉRATION LYONNAISE
IdentifiantLEGIARTI000043340598
Texte parentLEGITEXT000043340581
Référencearticle 6 de l'ordonnance n°2021-408 du 8 avril 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est substituée de plein droit à ses membres, à la date de sa création mentionnée à l'article 12, dans tous les droits et obligations relatifs aux compétences d'organisation des services de transport régulier autre que ferroviaire, de transport scolaire et de transport à la demande et qui n'avaient pas déjà fait l'objet d'un transfert.

2. L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est également substituée de plein droit, dans tous ses droits et obligations, au Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise, qui cesse d'exister.

3. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par ses membres ou par le Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais informe les cocontractants de cette substitution.

4. Ces substitutions de personnes morales entraînent de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1 et des articles L. 1321-2, L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales. Ils sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au versement d'aucuns droits ou honoraires, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043340598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.