1. Les personnels du Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise relèvent de plein droit de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais à compter de sa date de création, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs à cette date. Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables. Les agents contractuels conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis au sein du syndicat mixte sont assimilés à des services accomplis au sein de l'établissement public.
Ordonnance n°2021-408 du 8 avril 2021 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
TexteOrdonnance n°2021-408 du 8 avril 2021
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE SUBSTITUTION DE L'AUTORITÉ ORGANISATRICE DES MOBILITÉS DES TERRITOIRES LYONNAIS A SES MEMBRES ET AU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS POUR LE RHÔNE ET L'AGGLOMÉRATION LYONNAISE
IdentifiantLEGIARTI000043340600
Texte parentLEGITEXT000043340581
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