1. Sur le territoire de chaque commune située dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, le versement mobilité mentionné aux articles L. 2333-64 à L. 2333-75 du code général des collectivités territoriales, ainsi que le versement mobilité mentionné à l'article L. 5722-7 du même code, continuent à être perçus par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, au dernier taux fixé par le Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise et applicable au 1er janvier 2022, jusqu'à ce que son conseil d'administration en dispose autrement et, au plus tard, le 31 décembre 2022 s'agissant du versement mobilité mentionné à l'article L. 5722-7.
Ordonnance n°2021-408 du 8 avril 2021 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
TexteOrdonnance n°2021-408 du 8 avril 2021
RattachementTitre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000043340604
Texte parentLEGITEXT000043340581
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