Décret n°2021-411 du 8 avril 2021 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-411 du 8 avril 2021
RattachementChapitre V : Dispositions relatives au corps des agents techniques et de gestion de La Poste
IdentifiantLEGIARTI000043345768
Texte parentLEGITEXT000043345724
Référencearticle 14 du décret n°2021-411 du 8 avril 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 11 du décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 susvisé est ainsi modifié : 1° Le tableau du I est remplacé par le tableau suivant : «

2. ANCIENNE SITUATION

3. NOUVELLE SITUATION

4. Agent professionnel qualifié de second niveau

5. Agent technique et de gestion de premier niveau

6. Echelon

7. Echelon

8. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

9. 14e échelon

10. 14e échelon

11. Sans ancienneté

12. 13e échelon

13. 13e échelon

14. Sans ancienneté

15. 12e échelon

16. 12e échelon

17. Sans ancienneté

18. 11e échelon

19. 11e échelon

20. Sans ancienneté

21. 10e échelon

22. 10e échelon

23. 1/2 de l'ancienneté acquise

24. 9e échelon

25. 10e échelon

26. Sans ancienneté

27. 8e échelon

28. 9e échelon

29. Sans ancienneté

30. 7e échelon

31. 8e échelon

32. Sans ancienneté

33. 6e échelon

34. 7e échelon

35. 1/2 de l'ancienneté acquise

36. 5e échelon

37. 7e échelon

38. Sans ancienneté

39. 4e échelon

40. 6e échelon

41. Sans ancienneté

42. 3e échelon

43. 5e échelon

44. 3/2 de l'ancienneté acquise

45. 2e échelon

46. 4e échelon

47. 3/2 de l'ancienneté acquise

48. 1er échelon

49. 3e échelon

50. Sans ancienneté

51. ». 2° Le tableau du II est remplacé par le tableau suivant : «

52. ANCIENNE SITUATION

53. NOUVELLE SITUATION

54. Agent professionnel qualifié de premier niveau

55. Agent technique et de gestion de premier niveau

56. Echelon

57. Echelon

58. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

59. 13e échelon

60. 12e échelon

61. Sans ancienneté

62. 12e échelon

63. 11e échelon

64. 1/2 de l'ancienneté acquise

65. 11e échelon

66. 10e échelon

67. 2/3 de l'ancienneté acquise

68. 10e échelon

69. 9e échelon

70. Ancienneté acquise dans la limite d'un an

71. 9e échelon

72. 9e échelon

73. Sans ancienneté

74. 8e échelon

75. 8e échelon

76. Sans ancienneté

77. 7e échelon

78. 7e échelon

79. Ancienneté acquise

80. 6e échelon

81. 6e échelon

82. Ancienneté acquise

83. 5e échelon

84. 5e échelon

85. 3/2 de l'ancienneté acquise

86. 4e échelon

87. 4e échelon

88. Ancienneté acquise

89. 3e échelon A partir d'un an Avant un an

90. 3e échelon 2e échelon

91. Ancienneté acquise diminuée d'un an 1/2 de l'ancienneté acquise

92. 2e échelon

93. 1er échelon

94. 1/2 de l'ancienneté acquise

95. 1er échelon

96. 1er échelon

97. Sans ancienneté

98. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2007-1332 du 10 septembre 2007 : art. 11

Aller plus loin

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