Ordonnance n°2021-443 du 14 avril 2021 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2021-443 du 14 avril 2021
RattachementChapitre II : Conditions d'utilisation d'un véhicule à délégation de conduite
IdentifiantLEGIARTI000043371646
Texte parentLEGITEXT000043371630
Référencearticle 4 de l'ordonnance n°2021-443 du 14 avril 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la consommation est ainsi modifié : 1° La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :

2. « Sous-section 6 « Véhicule à délégation de conduite

3. « Art. L. 224-68-1.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de location d'un véhicule à délégation de conduite tel que défini par le code de la route, le professionnel communique au consommateur une information relative aux conditions d'utilisation du système de conduite automatisé dont le véhicule est équipé. « Le contrat de vente ou de location comporte la mention expresse de la fourniture de l'information mentionnée au premier alinéa. « Le contenu de l'information visée au premier alinéa est mis à la disposition du professionnel par le constructeur du véhicule ou son mandataire, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, sur tout support. « Le constructeur du véhicule ou son mandataire, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, garantit également l'accès public à des contenus informatifs par tout support, y compris de communication électronique. « Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de la sécurité routière et de l'économie fixe le contenu et les modalités de fourniture des informations prévues au présent article. » ;

4. 2° La sous-section 5 de la section 4 du chapitre II du titre IV du livre II est complétée par un article L. 242-25-1 ainsi rédigé :

5. « Art. L. 242-25-1.-Tout manquement à l'article L. 224-68-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. « Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

6. 3° Au 4° de l'article L. 511-6, les mots : « la sous-section 3 » sont remplacés par les mots : « les sous-sections 3 et 6 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la consommation : art. L511-6

A créé :

  • Code de la consommation : art. L242-25-1, art. L224-68-1
    Divisions : Sous-section 6 : Véhicule à délégation de conduite

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043371646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.