1. Chacun des corps de contrôleurs divisionnaires comprend un grade doté de sept échelons.
Décret n°64-953 du 11 septembre 1964 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1991.
TexteDécret n°64-953 du 11 septembre 1964
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000043375098
Texte parentLEGITEXT000043384251
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