Article 1 LEGIARTI000043375098
1. Chacun des corps de contrôleurs divisionnaires comprend un grade doté de sept échelons.
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
1. Chacun des corps de contrôleurs divisionnaires comprend un grade doté de sept échelons.
1. Les contrôleurs divisionnaires coordonnent ou contrôlent les activités d'un groupe spécialisé ou sont chargés du secrétariat d'un chef d'établissement ; dans les services administratifs ou commerciaux, ils sont les principaux collaborateurs des fonctionnaires de niveau équivalent à la catégorie A.
1. Les contrôleurs divisionnaires sont recrutés :
2. 1° Par voie de concours ouvert aux contrôleurs de La Poste et de France Télécom ayant atteint le 8e échelon et justifiant de deux ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces corps.
3. La condition d'ancienneté indiquée ci-dessus est appréciée au 1er janvier de l'année du concours.
4. 2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du cinquième des titularisations prononcées au titre du 1° ci-dessus, parmi les contrôleurs classés au moins au 11e échelon. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année pour laquelle la liste d'aptitude est dressé et justifier à la même date de cinq ans de services effectifs dans le corps des contrôleurs.
5. Pour l'appréciation de la condition de services effectifs prévue aux 1° et 2° ci-dessus, les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans un corps de fonctionnaires sont assimilés à des services accomplis dans le corps des contrôleurs.
1. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de La Poste et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par décision du président du conseild'administration de l'exploitant public concerné.
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de contrôleur divisionnaire est fixée comme suit :
Echelons | Durée |
|---|---|
5e et 6e échelon | 2 ans 6 mois |
1e, 2e, 3e et 4e échelon | 2 ans |
1. Les contrôleurs nommés contrôleurs divisionnaires sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après:
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |
Grade et échelon | Grade et échelon | Ancienneté d’échelon |
Contrôleur | Contrôleur divisionnaire | |
| 15e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
14e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
13e échelon | 6e échelon | Cinq huitièmes de l’ancienneté acquise |
12e échelon | 5e échelon | Cinq sixièmes de l’ancienneté acquise |
11e échelon | 4e échelon | Deux tiers de l’ancienneté acquise |
10e échelon | 3e échelon | Deux tiers de l’ancienneté acquise |
9e échelon | 2e échelon | Deux tiers de l’ancienneté acquise |
8e échelon : | ||
- supérieure ou égale à 1 an | 1er échelon | ancienneté acquise diminuée de 1 an |
- inférieure à 1 an | 1er échelon | Sans ancienneté |
1. Les nominations aux emplois du corps des contrôleurs divisionnaires sont faites par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.
1. Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B ou de niveau équivalent et titulaires d'un grade de niveau équivalent à celui de contrôleur divisionnaire peuvent être détachés dans ce grade.
2. Le détachement est prononcé à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur corps d'origine, ils conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.
3. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
4. Ils peuvent être intégrés dans ce corps, sur leur demande, après y avoir accompli un an de service. Ils sont classés dans leur nouveau corps à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
5. Toutefois, les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue.
6. Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné. Les services accomplis dans leur grade d'origine par les fonctionnaires détachés ou intégrés en application des dispositions du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
1. Les surveillantes et surveillantes comptables en fonctions à la date d'application du présent décret sont intégrées dans le grade de contrôleur divisionnaire.
2. Les candidates inscrites à la date de publication du présent décret aux tableaux d'avancement donnant accès aux anciens grades de surveillante ou de surveillante comptable conservent le bénéfice de leur inscription en vue de leur nomination en qualité de contrôleur divisionnaire.
1. Les surveillantes et surveillantes comptables intégrées dans le grade de contrôleur divisionnaire sont reclassées conformément aux dispositions du tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Surveillante : | Contrôleur divisionnaire : |
4e échelon | 5e échelon avec maintien de l’ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et demi. |
3e échelon | 4e échelon avec maintien de l’ancienneté acquise. |
2e échelon | 3e échelon avec maintien de l’ancienneté acquise. |
1er échelon | 2e échelon avec maintien de l’ancienneté acquise. |
1. Pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, la disposition de l'article 3 limitant pour un même candidat le nombre des participations à l'examen professionnel ne sera pas opposable aux intéressés.
1. Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont abrogées.
1. Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des postes et télécommunications, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura effet à compter du 1er janvier 1961 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 septembre 1964).