Article 1 LEGIARTI000043375098
1. Chacun des corps de contrôleurs divisionnaires comprend un grade doté de sept échelons.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. Chacun des corps de contrôleurs divisionnaires comprend un grade doté de sept échelons.
en vigueur le 12 septembre 1964, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Le corps des contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications est classé en catégorie B au regard de l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée.
2. Le grade de contrôleur divisionnaire comporte sept échelons.
1. Les contrôleurs divisionnaires coordonnent ou contrôlent les activités d'un groupe spécialisé ou sont chargés du secrétariat d'un chef d'établissement ; dans les services administratifs ou commerciaux, ils sont les principaux collaborateurs des fonctionnaires de niveau équivalent à la catégorie A.
en vigueur le 25 avril 1974, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Les contrôleurs divisionnaires coordonnent ou contrôlent les activités d'un groupe spécialisé ou sont chargés du secrétariat d'un chef d'établissement ; dans les services administratifs ou commerciaux, ils sont les principaux collaborateurs des fonctionnaires de catégorie A.
en vigueur le 12 septembre 1964, jusqu'au 25 avril 1974
1. Les contrôleurs divisionnaires coordonnent ou contrôlent l'activité d'un groupe spécialisé ou sont chargés du secrétariat d'un chef d'établissement ; dans les services administratifs, ils assistent un inspecteur principal adjoint.
1. Les contrôleurs divisionnaires sont recrutés :
2. 1° Par voie de concours ouvert aux contrôleurs de La Poste et de France Télécom ayant atteint le 8e échelon et justifiant de deux ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces corps.
3. La condition d'ancienneté indiquée ci-dessus est appréciée au 1er janvier de l'année du concours.
4. 2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du cinquième des titularisations prononcées au titre du 1° ci-dessus, parmi les contrôleurs classés au moins au 11e échelon. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année pour laquelle la liste d'aptitude est dressé et justifier à la même date de cinq ans de services effectifs dans le corps des contrôleurs.
5. Pour l'appréciation de la condition de services effectifs prévue aux 1° et 2° ci-dessus, les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans un corps de fonctionnaires sont assimilés à des services accomplis dans le corps des contrôleurs.
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 8 septembre 1992
1. Les contrôleurs divisionnaires sont recrutés :
2. 1° Par voie de concours ouverts aux chefs de section ainsi qu'aux contrôleurs comptant un an d'ancienneté au 8e échelon de leur grade. Les intéressés doivent justifier de deux ans de services effectifs dans le corps des contrôleurs.
3. Pour tenir compte de la qualification professionnelle requise pour exercer les fonctions de contrôleur divisionnaire, les concours peuvent être ouverts de façon distincte pour chacun des services définis au tableau des filières.
4. La condition d'ancienneté indiquée ci-dessus est appréciée au 31 décembre de l'année du concours.
5. 2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du cinquième des titularisations prononcées au titre du 1° ci-dessus, parmi les chefs de section classés au moins au 3e échelon et les contrôleurs classés au moins au 11e échelon. Les intéressés doivent être âgés de cinquante ans au moins au 1er janvier de l'année pour laquelle la liste d'aptitude est dressé et justifier à la même date de cinq ans de services effectifs dans le corps des contrôleurs.
6. Les candidats mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus doivent avoir obtenu à l'occasion de la dernière notation chiffrée, une note n'entraînant pas de retard dans l'avancement d’échelon.
7. Pour l'appréciation de la condition de services effectifs prévue aux 1° et 2° ci-dessus, les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans un corps de fonctionnaires sont assimilés à des services accomplis dans le corps des contrôleurs.
en vigueur le 3 avril 1981, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Les contrôleurs divisionnaires sont recrutés :
2. 1° Par voie de concours ouverts aux chefs de section ainsi qu'aux contrôleurs comptant un an d'ancienneté au 8e échelon de leur grade. Les intéressés doivent justifier de deux ans de services effectifs dans le corps des contrôleurs.
3. Pour tenir compte de la qualification professionnelle requise pour exercer les fonctions de contrôleur divisionnaire, les concours peuvent être ouverts de façon distincte pour chacun des services définis au tableau des filières.
4. Les candidats doivent être âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours. Toutefois ceux d'entre eux qui atteignent cet âge limite entre le 1er janvier d'une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert pour le service recherché et le 1er janvier de l'année du prochain concours ouvert pour ce service peuvent faire acte de candidature à ce dernier concours.
5. La condition d'ancienneté indiquée ci-dessus est appréciée au 31 décembre de l'année du concours.
6. 2° Au choix, par voie d'inscription au tableau d'avancement, dans la limite du cinquième des titularisations prononcées au titre du 1° ci-dessus, parmi les chefs de section classés au moins au 3e échelon et les contrôleurs classés au moins au 11e échelon. Les intéressés doivent être âgés de cinquante ans au moins au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est dressé et justifier à la même date de cinq ans de services effectifs dans le corps des contrôleurs.
7. Les candidats mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus doivent avoir obtenu à l'occasion de la dernière notation chiffrée, une note n'entraînant pas de retard dans l'avancement d’échelon.
en vigueur le 25 avril 1974, jusqu'au 3 avril 1981
1. Les contrôleurs divisionnaires sont recrutés :
2. 1° Par voie de concours ouverts aux chefs de section ainsi qu'aux contrôleurs comptant un an d'ancienneté au 8e échelon de leur grade. Les intéressés doivent justifier de deux ans de services effectifs dans le corps des contrôleurs.
3. Pour tenir compte de la qualification professionnelle requise pour exercer les fonctions de contrôleur divisionnaire, les concours peuvent être ouverts de façon distincte pour chacun des services définis au tableau des filières.
4. Les candidats doivent être âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours. Toutefois ceux d'entre eux qui atteignent cet âge limite entre le 1er janvier d'une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert pour le service recherché et le 1er janvier de l'année du prochain concours ouvert pour ce service peuvent faire acte de candidature à ce dernier concours.
5. La condition d'ancienneté indiquée ci-dessus est appréciée au 31 décembre de l'année du concours.
6. 2° Au choix, par voie d'inscription au tableau d'avancement, dans la limite du sixième des titularisations prononcées au titre du 1° ci-dessus, parmi les chefs de section classés au moins au 3e échelon et les contrôleurs classés au moins au 11e échelon. Les intéressés doivent être âgés de cinquante ans au moins au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est dressé et justifier à la même date de cinq ans de services effectifs dans le corps des contrôleurs.
7. Les candidats mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus doivent avoir obtenu à l'occasion de la dernière notation chiffrée, une note n'entraînant pas de retard dans l'avancement d’échelon.
en vigueur le 12 septembre 1964, jusqu'au 25 avril 1974
1. Les contrôleurs divisionnaires sont recrutés par voie d'inscription au tableau d'avancement parmi les chefs de section ainsi que les contrôleurs en possession au moins du huitième échelon.
2. Les candidats doivent préalablement avoir satisfait à un examen professionnel, auquel ils ne peuvent participer plus de trois fois.
3. Le nombre de candidats déclarés admis chaque année aux épreuves de l'examen ne peut excéder le double des vacances d'emploi prévues pour l'année suivante.
4. Les candidats non-inscrits au tableau d'avancement visé au premier alinéa perdent le bénéfice de leur succès à l'examen. Toutefois, à l'occasion des examens ultérieurs auxquels ils peuvent encore statutairement faire acte de candidature, ils ont la faculté de demander à être dispensés des épreuves, leur classement s'effectuant alors d'après le total des points obtenus précédemment.
1. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de La Poste et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par décision du président du conseild'administration de l'exploitant public concerné.
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 11 avril 2021
1. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par décision du président du conseild'administration de l'exploitant public concerné.
en vigueur le 25 avril 1974, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Un arrêté conjoint du ministre des
2. postes
3. et télécommuni
4. cations
5. et
6. du
7. ministre de
8. la
9. fonction
10. publique
11. fixe les conditions et les
12. modalités d'organisation
13. du concours prévu
14. à
15. l'article
16. 3 (
17. 1
18. °
19. )
20. ci-dessus.
21. Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats autorisés à y prendre part et approuve la liste des candidats admis.
en vigueur le 12 septembre 1964, jusqu'au 25 avril 1974
1. Les candidats à l'examen prévu à l'article 3 doivent avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation chiffrée, une note n'entraînant pas de retard dans l'avance ment d'échelon.
2. Un arrêté du ministre des postes et télécommunications fixe les modalités de cet examen.
3. Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats autorisés à y prendre part et approuve la liste des candidats admis.
en vigueur le 12 septembre 1964, jusqu'au 8 septembre 1992
1. Les candidats au tableau d'avancement de grade prévu à l’article 3 doivent en outre remplir les conditions de candidature fixées au tableau des filières.
2. La condition d'ancienneté fixée audit article peut être augmentée par décision ministérielle, à l'occasion de l'établissement de chaque tableau d'avancement, de manière que le nombre de candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emploi prévues.
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de contrôleur divisionnaire est fixée comme suit :
Echelons | Durée |
|---|---|
5e et 6e échelon | 2 ans 6 mois |
1e, 2e, 3e et 4e échelon | 2 ans |
en vigueur le 12 septembre 1964, jusqu'au 11 avril 2021
1. La durée moyenne et la durée minimum du temps de services effectifs passé dans chacun des échelons du grade de contrôleur divisionnaire sont fixées ainsi qu'il suit :
ECHE LON S | DUREE MOYENNE | DUREE MINIMUM |
1er, 2e, 3e et 4e échelon | 2 ans. | 1 an 9 mois. |
5e et 6e échelon | 2 ans 6 mois. | 2 ans. |
1. Les contrôleurs nommés contrôleurs divisionnaires sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après:
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |
Grade et échelon | Grade et échelon | Ancienneté d’échelon |
Contrôleur | Contrôleur divisionnaire | |
| 15e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
14e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
13e échelon | 6e échelon | Cinq huitièmes de l’ancienneté acquise |
12e échelon | 5e échelon | Cinq sixièmes de l’ancienneté acquise |
11e échelon | 4e échelon | Deux tiers de l’ancienneté acquise |
10e échelon | 3e échelon | Deux tiers de l’ancienneté acquise |
9e échelon | 2e échelon | Deux tiers de l’ancienneté acquise |
8e échelon : | ||
- supérieure ou égale à 1 an | 1er échelon | ancienneté acquise diminuée de 1 an |
- inférieure à 1 an | 1er échelon | Sans ancienneté |
en vigueur le 8 septembre 1992, jusqu'au 11 avril 2021
1. Les contrôleurs nommés contrôleurs divisionnaires sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après:
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |
Grade et échelon | Grade et échelon | Ancienneté d’échelon |
Contrôleur | Contrôleur divisionnaire | |
14e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
13e échelon | 6e échelon | Cinq huitièmes de l’ancienneté acquise |
12e échelon | 5e échelon | Cinq sixièmes de l’ancienneté acquise |
11e échelon | 4e échelon | Deux tiers de l’ancienneté acquise |
10e échelon | 3e échelon | Deux tiers de l’ancienneté acquise |
9e échelon | 2e échelon | Deux tiers de l’ancienneté acquise |
8e échelon : | ||
- supérieure ou égale à 1 an | 1er échelon | ancienneté acquise diminuée de 1 an |
- inférieure à 1 an | 1er échelon | Sans ancienneté |
en vigueur le 25 avril 1974, jusqu'au 8 septembre 1992
1. Les contrôleurs divisionnaires recrutés dans les conditions fixées à l’article 3 sont classés à l’échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur grade précédent.
2. Dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée à l’article 6 pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur grade précédent lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon ou de classe dans leur ancien grade. Toutefois, l'ancienneté acquise par les contrôleurs classés au 8e échelon n'est reportée qu'au-delà d'une année.
3. Les candidats nommés alors qu’ils avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites. Toutefois l'augmentation de traitement consécutive à la nomination est, dans ce cas, comparée à celle qu'avait procurée à l'intéressé sa nomination audit échelon maximum.
en vigueur le 12 septembre 1964, jusqu'au 25 avril 1974
1. Les contrôleurs divisionnaires recrutés dans les conditions fixées à l’article 3 sont classés à l’échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur grade précédent.
2. Dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée à l’article 6 pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur grade précédent lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon ou de classe dans leur ancien grade.
3. Les candidats nommés alors qu’ils avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites. Toutefois l'augmentation de traitement consécutive à la nomination est, dans ce cas, comparée à celle qu'avait procurée à l'intéressé sa nomination audit échelon maximum.
4. Les contrôleurs en possession de la classe exceptionnelle promus contrôleurs divisionnaires conservent, dans la limite prévue ci-dessus, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cette classe.
1. Les nominations aux emplois du corps des contrôleurs divisionnaires sont faites par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.
en vigueur le 12 septembre 1964, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Les nominations aux emplois du corps des contrôleurs divisionnaires sont faites par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
en vigueur le 12 septembre 1964, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Le nombre maximum des fonctionnaires du corps des contrôleurs divisionnaires susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité est fixé à 5 p. 100 de l'effectif de ce corps.
2. Aucun de ces fonctionnaires ne peut être placé en position de détachement avant d'avoir accompli au moins un an de services en qualité de titulaire dans le corps auquel il appartient.
1. Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B ou de niveau équivalent et titulaires d'un grade de niveau équivalent à celui de contrôleur divisionnaire peuvent être détachés dans ce grade.
2. Le détachement est prononcé à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur corps d'origine, ils conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.
3. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
4. Ils peuvent être intégrés dans ce corps, sur leur demande, après y avoir accompli un an de service. Ils sont classés dans leur nouveau corps à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
5. Toutefois, les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue.
6. Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné. Les services accomplis dans leur grade d'origine par les fonctionnaires détachés ou intégrés en application des dispositions du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
en vigueur le 25 avril 1974, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B et titulaires d'un grade doté de la même échelle indiciaire que celle afférente au grade de contrôleur divisionnaire peuvent être détachés dans ce grade.
2. Le détachement est prononcé à équivalence d’échelon avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise.
3. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelle avec l'ensemble des contrôleurs divisionnaires.
4. Ils peuvent être intégrés, dans ce corps, sur leur demande, après y avoir accompli deux ans de service. Ils sont classés à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
5. Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.
1. Les surveillantes et surveillantes comptables en fonctions à la date d'application du présent décret sont intégrées dans le grade de contrôleur divisionnaire.
2. Les candidates inscrites à la date de publication du présent décret aux tableaux d'avancement donnant accès aux anciens grades de surveillante ou de surveillante comptable conservent le bénéfice de leur inscription en vue de leur nomination en qualité de contrôleur divisionnaire.
1. Les surveillantes et surveillantes comptables intégrées dans le grade de contrôleur divisionnaire sont reclassées conformément aux dispositions du tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Surveillante : | Contrôleur divisionnaire : |
4e échelon | 5e échelon avec maintien de l’ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et demi. |
3e échelon | 4e échelon avec maintien de l’ancienneté acquise. |
2e échelon | 3e échelon avec maintien de l’ancienneté acquise. |
1er échelon | 2e échelon avec maintien de l’ancienneté acquise. |
1. Pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, la disposition de l'article 3 limitant pour un même candidat le nombre des participations à l'examen professionnel ne sera pas opposable aux intéressés.
1. Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont abrogées.
1. Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des postes et télécommunications, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura effet à compter du 1er janvier 1961 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 septembre 1964).