1. Les nominations aux emplois du corps des contrôleurs divisionnaires sont faites par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.
Décret n°64-953 du 11 septembre 1964 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1991.
TexteDécret n°64-953 du 11 septembre 1964
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIALES
IdentifiantLEGIARTI000043375878
Texte parentLEGITEXT000043384251
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