Décret n°64-953 du 11 septembre 1964 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 12 septembre 1964 au 8 septembre 1992.

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TexteDécret n°64-953 du 11 septembre 1964
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000043361451
Texte parentLEGITEXT000043384251
Référencearticle 5 du décret n°64-953 du 11 septembre 1964 (version du 12 septembre 1964)Légifrance →

1. Les candidats au tableau d'avancement de grade prévu à l’article 3 doivent en outre remplir les conditions de candidature fixées au tableau des filières.

2. La condition d'ancienneté fixée audit article peut être augmentée par décision ministérielle, à l'occasion de l'établissement de chaque tableau d'avancement, de manière que le nombre de candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emploi prévues.

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