Décret n°64-953 du 11 septembre 1964 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 11 avril 2021.

TexteDécret n°64-953 du 11 septembre 1964
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000043384256
Texte parentLEGITEXT000043384251
Référencearticle 7 du décret n°64-953 du 11 septembre 1964 (version du 11 avril 2021)Légifrance →

1. Les contrôleurs nommés contrôleurs divisionnaires sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après:

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté d’échelon

Contrôleur

Contrôleur divisionnaire

15e échelon7e échelonAncienneté acquise

14e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

13e échelon

6e échelon

Cinq huitièmes de l’ancienneté acquise

12e échelon

5e échelon

Cinq sixièmes de l’ancienneté acquise

11e échelon

4e échelon

Deux tiers de l’ancienneté acquise

10e échelon

3e échelon

Deux tiers de l’ancienneté acquise

9e échelon

2e échelon

Deux tiers de l’ancienneté acquise

8e échelon :



- supérieure ou égale à 1 an

1er échelon

ancienneté acquise diminuée de 1 an

- inférieure à 1 an

1er échelon

Sans ancienneté

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