1. Les contrôleurs divisionnaires coordonnent ou contrôlent les activités d'un groupe spécialisé ou sont chargés du secrétariat d'un chef d'établissement ; dans les services administratifs ou commerciaux, ils sont les principaux collaborateurs des fonctionnaires de niveau équivalent à la catégorie A.
Décret n°64-953 du 11 septembre 1964 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1991.
TexteDécret n°64-953 du 11 septembre 1964
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000043375177
Texte parentLEGITEXT000043384251
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