Décret n°64-953 du 11 septembre 1964 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1991.

TexteDécret n°64-953 du 11 septembre 1964
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000043375177
Texte parentLEGITEXT000043384251
Référencearticle 2 du décret n°64-953 du 11 septembre 1964 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →

1. Les contrôleurs divisionnaires coordonnent ou contrôlent les activités d'un groupe spécialisé ou sont chargés du secrétariat d'un chef d'établissement ; dans les services administratifs ou commerciaux, ils sont les principaux collaborateurs des fonctionnaires de niveau équivalent à la catégorie A.

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