1. Pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, la disposition de l'article 3 limitant pour un même candidat le nombre des participations à l'examen professionnel ne sera pas opposable aux intéressés.
Décret n°64-953 du 11 septembre 1964 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 12 septembre 1964.
TexteDécret n°64-953 du 11 septembre 1964
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000043361518
Texte parentLEGITEXT000043384251
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