1. Préalablement à la décision statuant sur l'attribution de l'aide qui lui a été adressée, le service de l'Etat ou l'organisme agissant pour son compte désigné en application de l'article 5 sollicite, pour avis conforme sur le montant de l'aide, le directeur départemental des finances publiques. Celui-ci se prononce dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles R. 1211-4 et R. 1211-5 du code général de la propriété des personnes publiques.
Décret n°2021-471 du 19 avril 2021 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 21 avril 2021.
TexteDécret n°2021-471 du 19 avril 2021
IdentifiantLEGIARTI000043395201
Texte parentLEGITEXT000043395190
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