Arrêté du 16 avril 2021 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 19 avril 2021.

TexteArrêté du 16 avril 2021
Rattachement
Chapitre Ier : Missions générales et programme régional de surveillance de la qualité de l'air
  1. Titre Ier : MISSIONS CONFIÉES PAR L'ÉTAT AUX ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L'AIR
  2. Chapitre Ier : Missions générales et programme régional de surveillance de la qualité de l'air
IdentifiantLEGIARTI000043396111
Texte parentLEGITEXT000043396043
Référencearticle 3 de l'arrêté du 16 avril 2021 (version du 19 avril 2021)Légifrance →

1. Missions générales des AASQA.

2. L'Etat confie à chaque AASQA, dans sa région de compétence, les missions suivantes :

3. 1° Surveiller et évaluer la qualité de l'air ambiant pour les polluants réglementés listés à l'annexe 1 ;

4. 2° Prévoir la qualité de l'air pour les polluants concernés par l'arrêté du 7 avril 2016 modifié susvisé ;

5. 3° Informer quotidiennement les préfets sur la qualité de l'air observée et prévisible, en cas d'épisode de pollution atmosphérique ; les alerter en cas d'identification d'un épisode de pollution atmosphérique pouvant être consécutif à un incident ou accident technologique ;

6. 4° Informer quotidiennement le public sur la qualité de l'air observée et prévisible, relayer, le cas échéant sur délégation du préfet, les informations et recommandations préfectorales relatives aux épisodes de pollution ou à un incident ou accident technologique susceptible d'avoir un impact sur la qualité de l'air ;

7. 5° Mettre à la disposition des préfets des éléments sur la qualité de l'air pour les porter-à-connaissance prévus à l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme ;

8. 6° Fournir, gratuitement et librement, au LCSQA et au consortium PREV'AIR les informations requises par le ministère chargé de l'environnement pour leur permettre d'assurer leurs missions en application du présent arrêté ;

9. 7° Réaliser un inventaire régional spatialisé des émissions primaires des polluants atmosphériques mentionnés à l'article R. 221-1 du code de l'environnement et de leurs précurseurs ;

10. 8° Pour les régions concernées, évaluer l'impact sur la qualité de l'air ambiant des réductions d'émissions de polluants atmosphériques générées par les plans de protection de l'atmosphère définis à l'article L. 222-4 du code de l'environnement, lors de leur élaboration, évaluation ou révision ;

11. 9° Pour les régions concernées, contribuer au programme " CARA ", à l'observatoire " MERA " et à la surveillance des polluants d'intérêt national ;

12. 10° Mettre à disposition en open-data toutes les données relevant de leurs missions pour leur territoire de compétence.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043396111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.