Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article A. 43-5 du code de procédure pénale, il est inséré unarticle A. 43-5-1 ainsi rédigé :
2. « Art. A. 43-5-1.-I.-Conformément aux dispositions des articles R. 122-1 et R. 122-2, les indemnités dues aux délégués et aux médiateurs du procureur de la République sont fixées par le tableau ci-après : «
3. Nature de la mission effectuée
4. Montant de l'indemnité forfaitaire par mission (exprimé en unités de valeur)
5. Montant personnes physiques
6. Montant associations
7. Pour procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application du 1° de l'article 41-1 (1)
8. 4 unités de valeur
9. 5 unités de valeur
10. Pour l'exécution des mesures prévues aux alinéas 2° à 4°, 6° à 9° et 11° de l'article 41-1, y compris la vérification du respect par la personne des engagements pris
11. 7 unités de valeur
12. 12 unités de valeur
13. Pour l'exécution de la mesure prévue au 10° de l'article 41-1
14. 6 unités de valeur
15. 10 unités de valeur
16. Pour une mission de médiation en application du 5° de l'article 41-1
17. -Lorsque la durée de la mission est inférieure ou égale à un mois
18. 14 unités de valeur
19. 27 unités de valeur
20. -Lorsque la durée de la mission est supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois
21. 51 unités de valeur
22. -Lorsque la durée de la mission est supérieure à trois mois
23. 102 unités de valeur
24. Pour la notification des mesures suivantes :
25. -une peine de stage dont le contrôle de la mise en œuvre est confié au service d'insertion ou de probation ou à une autre personne habilitée
26. 3 unités de valeur
27. 4 unités de valeur
28. -une convocation en justice en application de l'article 390-1
29. -une ordonnance pénale délictuelle en application de l'article 495-3
30. -une ordonnance contraventionnelle en application de l'article 527
31. -l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes en application de l'article R. 50-38
32. -l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes en application de l'article R. 53-8-9
33. -l'information de l'absence de reliquat de peine à exécuter du fait des réductions de peines en application de l'article D. 147-13
34. -une peine de sanction-réparation en application de l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, y compris le recueil de l'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale
35. -les mesures prononcées dans le cadre d'une composition pénale en application de l'article 41-2, y compris le recueil de l'accord de la personne
36. 7 unités de valeur
37. 12 unités de valeur
38. Pour le contrôle de l'exécution des mesures suivantes :
39. -une peine de stage
40. 6 unités de valeur
41. 12 unités de valeurs
42. -une peine de sanction-réparation en application du quatrième alinéa de l'article 131-8-1 du code pénal
43. -les mesures prévues aux 1° à 5° et 8° à 12° de l'article 41-2 proposées dans le cadre d'une composition pénale prévue à l'article 41-2 (2)
44. 6 unités de valeur
45. 10 unités de valeur
46. -les mesures prévues aux 6°, 7° et 13° à 19° de l'article 41-2 ou la mesure de réparation du préjudice proposées dans le cadre d'une composition pénale prévue à l'article 41-2 (2)
47. 10 unités de valeur
48. 18 unités de valeur
49. Pour une mission de représentation du procureur de la République en application de l'article D. 15-3
50. 14 unités de valeur
51. Pour une mission de permanence d'une demi-journée en application des dispositions de l'article D. 15-3-1
52. 14 unités de valeur
53. «.-« (1) L'indemnité due au titre du rappel des obligations résultant de la loi n'est pas cumulable avec celles prévues pour les autres missions, à l'exception de la notification d'une peine de stage dont le contrôle de la mise en œuvre est confié au service d'insertion ou de probation ou à une autre personne habilitée, des mesures prévues aux articles 390-1,495-3 et 527 ainsi que des mesures prévues à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945. « (2) Le montant cumulé dû au titre de l'ensemble des actes de contrôle de l'exécution effectués dans le cadre d'une composition pénale ne peut excéder celui équivalent à quarante unités de valeur.
54. « Le montant de l'indemnité supplémentaire allouée lorsque la mission concerne un mineur est égal à trois unités de valeur. Cette indemnité n'est pas cumulable avec les missions prévues aux articles 390-1, D. 15-3 et D. 15-3-1. « II.-Le délégué ou le médiateur du procureur de la République n'ayant pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu à au moins deux convocations est indemnisé dans les conditions prévues par le tableau suivant :
55. Pour les personnes physiques
56. -lorsque l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission est inférieure ou égale à 4 unités de valeur
57. 2 unités de valeur
58. -lorsque l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission est supérieure à 4 unités de valeur
59. 4 unités de valeur
60. Pour les associations
61. -lorsque l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission est inférieure ou égale à 9 unités de valeur
62. 4 unités de valeur
63. -lorsque l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission est supérieure à 9 unités de valeur
64. 9 unités de valeur
65. ».
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de procédure pénale : art. A43-5-1