1. Pour les appareils de radiologie à usage médical soumis au régime administratif de déclaration, déployés au sein d'unités, le chef d'organisme de cette unité peut désigner pour le conseiller une personne compétente en radioprotection, au sens de l'article R. 4451-112 du code du travail, extérieure à son organisme, sur proposition du responsable de l'activité nucléaire, visé au chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, concerné.
Arrêté du 19 avril 2021 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
TexteArrêté du 19 avril 2021
Rattachement
Chapitre III : Divers
- Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
- Chapitre III : Divers
IdentifiantLEGIARTI000043462499
Texte parentLEGITEXT000043462476
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