Référencearticle 14-1 de l'arrêté du 19 avril 2021 (version du 27 février 2026)Légifrance →
1. Le chef d'un organisme qui exerce une activité nucléaire susceptible d'être à l'origine de la situation d'urgence radiologique doit mettre en place une organisation de la radioprotection au sens de l'article R. 4451-111 du code du travail. Lorsqu'un personnel du ministère de la défense susceptible d'intervenir en situation d'urgence radiologique ne relève pas de l'organisme à l'origine de la situation d'urgence radiologique, le chef de son organisme désigne :
2. a) Soit un conseiller en radioprotection relevant de son organisme ;
3. b) Soit un conseiller en radioprotection relevant de l'entité du ministère de la défense chargée de la gestion de la situation d'urgence radiologique après avis du chef d'emprise.
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