Arrêté du 19 avril 2021 · Article

Article 14-2

Article en vigueur depuis le 27 février 2026.

TexteArrêté du 19 avril 2021
Rattachement
Chapitre III : Divers
  1. Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  2. Chapitre III : Divers
IdentifiantLEGIARTI000053582404
Texte parentLEGITEXT000043462476
Référencearticle 14-2 de l'arrêté du 19 avril 2021 (version du 27 février 2026)Légifrance →

1. Dans les organismes comprenant une installation nucléaire de base secrète, le chef d'organisme transmet périodiquement les niveaux d'exposition, mesurés par un dosimètre opérationnel, des travailleurs classés en application de l'article R. 4451-57 du code du travail au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants défini à l'article R. 4451-134 du code du travail. Cette périodicité, qui ne peut pas excéder un mois, est fixée dans les règles générales d'exploitation de l'installation en concertation avec l'autorité de sûreté nucléaire de défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053582404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.