1. Dans les organismes comprenant une installation nucléaire de base secrète, le chef d'organisme transmet périodiquement les niveaux d'exposition, mesurés par un dosimètre opérationnel, des travailleurs classés en application de l'article R. 4451-57 du code du travail au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants défini à l'article R. 4451-134 du code du travail. Cette périodicité, qui ne peut pas excéder un mois, est fixée dans les règles générales d'exploitation de l'installation en concertation avec l'autorité de sûreté nucléaire de défense.
Arrêté du 19 avril 2021 · Article
Article 14-2
Article en vigueur depuis le 27 février 2026.
TexteArrêté du 19 avril 2021
Rattachement
Chapitre III : Divers
- Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
- Chapitre III : Divers
IdentifiantLEGIARTI000053582404
Texte parentLEGITEXT000043462476
Aller plus loin
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