Décret n°2021-543 du 30 avril 2021 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2021 au 19 décembre 2025.

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TexteDécret n°2021-543 du 30 avril 2021
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à l'enregistrement audiovisuel des interventions des agents assermentés de l'exploitant du service de transport
IdentifiantLEGIARTI000043468722
Texte parentLEGITEXT000043468701
Référencearticle 6 du décret n°2021-543 du 30 avril 2021 (version du 3 mai 2021)Légifrance →

1. I. - Seuls sont habilités à accéder et à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article 3, dans la limite de leurs attributions respectives et uniquement pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents :

2. 1° Les responsables des services dans lesquels exercent les agents assermentés ;

3. 2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par ceux-ci.

4. II. - Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou d'une action de formation et de pédagogie, seuls peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées :

5. 1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;

6. 2° Les agents participant à l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des agents assermentés ;

7. 3° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités, chargés de la formation des agents assermentés ;

8. 4° Les personnes spécialement habilitées des services chargés du traitement ou du suivi des procédures administratives, judiciaires ou disciplinaires, notamment les services juridiques de l'exploitant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043468722, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.