Décret n°2021-546 du 4 mai 2021 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-546 du 4 mai 2021
IdentifiantLEGIARTI000043475863
Texte parentLEGITEXT000043475816
Référencearticle 20 du décret n°2021-546 du 4 mai 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. 1° Après l'article 25 devenu article 24-2, il est ajouté un titre VII ainsi rédigé :

2. « Titre VII « DISPOSITIONS DIVERSES

3. « Art. 25.-Les professionnels justifiant d'une formation datant de moins de quatre ans équivalente à celle mentionnée au IV de l'article 22 du présent décret qui détiennent une attestation de demande de dossier de qualification disposent d'un délai d'un an suivant la date de publication du présent décret pour obtenir la qualification mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas du même article. L'attestation d'une formation datant de moins de quatre ans équivalente à celle mentionnée au IV de l'article 22 en vue d'obtenir la qualification prévue aux II et III de cet article peut être utilisée pendant une période d'un an suivant la date de publication du présent décret. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 : art. 25

A créé :

  • Décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 : art. 26
    Divisions : Titre VII : DISPOSITIONS DIVERSES

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043475863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.