Décret n°2021-546 du 4 mai 2021 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-546 du 4 mai 2021
IdentifiantLEGIARTI000043475837
Texte parentLEGITEXT000043475816
Référencearticle 7 du décret n°2021-546 du 4 mai 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. 1° Après le chapitre II du titre II, il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

2. « Chapitre III « Points de recharge dédiés aux véhicules de catégorie L au sens de l'article R. 311-1 du code de la route

3. « Art. 5-1.-Un point de recharge en courant alternatif réservé aux véhicules de catégorie L au sens de l'article R. 311-1 du code de la route d'une puissance inférieure à égale à 3,7 kVA est équipé, à des fins d'interopérabilité, d'un socle de prise de courant de type E, tel que décrit dans la norme NF C61-314, adapté à la recharge d'un véhicule électrique. « Un point de recharge en courant alternatif réservé aux véhicules de catégorie L au sens de l'article R. 311-1 du code de la route de puissance supérieure à 3,7 kVA, est équipé, à des fins d'interopérabilité, d'un socle de prise de courant ou d'un connecteur de type 2 tel que décrits dans la norme NF EN 62196-2. « Dans le cas où le point de recharge est rattaché au point de livraison électrique d'un bâtiment, ce socle de prise ou ce connecteur satisfait aux exigences de sécurité de la NF-C15-100. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 : art. 5-1
    Divisions : Chapitre III : Points de recharge dédiés aux véhicules de catégorie L au sens de l'article R. 311-1 du code de la route

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043475837, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.