Arrêté du 29 avril 2021 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 29 avril 2021
IdentifiantLEGIARTI000043478179
Texte parentLEGITEXT000043478171
Référencearticle 4 de l'arrêté du 29 avril 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-Sont électeurs : « 1° A condition de justifier de trois mois d'ancienneté à la date de clôture du scrutin :

3. «-les agents contractuels de l'établissement en activité, recrutés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée pour occuper un emploi permanent ; «-les agents contractuels de l'établissement absents pour raison de santé (maladie simple, grave maladie), en congé parental, en congé formation ; «-les fonctionnaires en poste dans l'établissement ; «-les fonctionnaires mis à la disposition de l'établissement.

4. « 2° Les agents contractuels de l'établissement en activité, recrutés en contrat à durée déterminée pour couvrir un besoin permanent à temps incomplet n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d'agents contractuels occupant des emplois permanents, pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire, à condition qu'ils justifient de plus de dix mois d'ancienneté à la date de clôture du scrutin, et qu'ils effectuent un minimum de 67 heures mensuelles en moyenne. « Sont exclus du scrutin les agents contractuels en congé pour convenances personnelles, en congé de mobilité, les agents en congé pour création d'entreprise, les agents en congé sans rémunération pour élever un enfant, les agents de l'établissement mis à la disposition d'une autre administration, les fonctionnaires placés en disponibilité, les agents dont le contrat se termine entre la date de publication de la liste et la date de clôture du scrutin, les agents contractuels recrutés en contrat à durée déterminée pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 2 mai 2002 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043478179, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.