Texte publié au Journal officiel
1. L'article A. 123-11-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent arrêté, est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. A. 123-11-1.-I.-Les transmissions électroniques de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 vers les organismes destinataires et les autorités compétentes sont réalisées, en application de l'article R. 123-7 et des conditions de forme prévues par les dispositions en vigueur, selon les modalités suivantes :
3. « 1° S'agissant des informations, sous la forme de fichiers au format texte conformes à la norme UTF-8 ;
4. « 2° S'agissant des pièces, sous la forme de fichiers au format image conformes à la norme ISO 19005-1.
5. « II.-Les transmissions électroniques des organismes destinataires et des autorités compétentes vers l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, en application de l'article R. 123-7, sont réalisées sous la forme de fichier au format texte et sont conformes à la norme UTF-8.
6. « L'information relative aux motifs de décisions de rejet est satisfaite par l'indication, sous la forme de fichier au format texte conforme à la norme UTF-8, d'un ou plusieurs motifs de rejet choisis parmi une liste, auquel est joint un fichier au format image conforme à la norme ISO 19005-1, correspondant au courrier de notification de la décision de rejet.
7. « L'information relative à la liste des éléments complémentaires est satisfaite par l'indication, sous la forme de fichier au format texte conforme à la norme UTF-8 :
8. « 1° Du champ dont le remplissage par le déclarant est erroné ;
9. « 2° De la pièce justificative dont la transmission par le déclarant n'est pas conforme aux exigences attendues ;
10. « 3° En cas d'impossibilité de recours aux cas prévus aux 1° et 2°, d'un descriptif littéral des compléments attendus. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de commerce : art. A123-11-1