Décret n°2021-575 du 11 mai 2021 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-575 du 11 mai 2021
IdentifiantLEGIARTI000043493123
Texte parentLEGITEXT000043493116
Référencearticle 2 du décret n°2021-575 du 11 mai 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° L'article 53-1 est ainsi modifié :

3. a) Au dernier alinéa du VII ter et au premier alinéa du VIII bis, les mots : « remplissant les objectifs pédagogiques fixés pour la formation à la vaccination des pharmaciens d'officine mentionnée au 2° du III de l'article R. 5125-33-8 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins, » ;

4. b) Après le VIII ter, il est inséré un VIII quater ainsi rédigé :

5. « VIII quater.-Les étudiants de troisième cycle en médecine et en pharmacie, sous réserve, pour ces derniers, d'avoir suivi soit les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, soit une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins, peuvent administrer, dans les centres mentionnés au VIII ter ainsi que dans les lieux agréés et auprès des praticiens agréés-maîtres de stage des universités dans lesquels ou auprès desquels ils réalisent leurs stages de troisième cycle, les vaccins dont la liste figure aux I et II de l'annexe 4 à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection. » ;

6. c) Le VIII quater devient un VIII quinquiès ;

7. 2° L'annexe 6 est ainsi modifiée :

8. a) Au premier alinéa, les mots : « VIII quater » sont remplacés par les mots : « VIII quinquiès » ;

9. b) Le I est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

10. « 3° Les masseurs kinésithérapeutes diplômés d'Etat ;

11. « 4° Les aides-soignants diplômes d'Etat ;

12. « 5° Les auxiliaires de puériculture diplômés d'Etat ;

13. « 6° Les ambulanciers diplômés d'Etat. » ;

14. c) Au premier alinéa du II, après les mots : « Les professionnels », sont insérés les mots : « et les détenteurs de formation » ;

15. d) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

16. « 9° Les détenteurs de la formation “ premiers secours en équipe de niveau 2 ” (PSE2). » ;

17. e) Au III, les 1° et 1° bis sont abrogés et les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement des 1°, 2° et 3° ;

18. f) Au 4° du même III, après les mots : « formation en médecine », sont insérés les mots : « et en maïeutique » et après les mots : « en présence d'un médecin », sont insérés les mots : «, d'une sage-femme ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 : art. 53-1
    Divisions : Art. Annexe 6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043493123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.