Décret n°2021-576 du 11 mai 2021 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-576 du 11 mai 2021
IdentifiantLEGIARTI000043493212
Texte parentLEGITEXT000043493204
Référencearticle 2 du décret n°2021-576 du 11 mai 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les articles 3,4 et 5 du décret susvisé sont remplacés par un article ainsi rédigé :

2. « Art. 3.-Les membres du Conseil perçoivent une indemnité représentative de frais dont l'utilisation doit être en lien avec l'exercice du mandat. Celle-ci est égale au dixième de l'indemnité parlementaire pour les membres résidant dans la région Ile-de-France et au sixième de l'indemnité parlementaire pour les autres membres. « Les groupes disposent d'une dotation du Conseil permettant de financer une administration de groupe, dont le montant est égal aux deux tiers de l'indemnité parlementaire. Le règlement intérieur du Conseil définit les conditions dans lesquelles l'usage de ces fonds est contrôlé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°59-602 du 5 mai 1959 : art. 3

A abrogé :

  • Décret n°59-602 du 5 mai 1959 : art. 4, art. 5

Aller plus loin

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