Référencearticle 3 du décret n°2021-570 du 10 mai 2021 (version du 13 mai 2021)Légifrance →
1. A titre exceptionnel, jusqu'au 31 décembre 2024 et par dérogation à l'article R. 426-27-1 du code de l'aviation civile, les limites de détention des actifs détenus par la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile mentionnées à l'article R. 623-10-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 9 mai 2017 susvisé sont fixées à :
2. 1° 7 % au moins pour les actifs mentionnés au deuxième alinéa de cet article ;
3. 2° 7 % au plus pour les actifs mentionnés au troisième alinéa de cet article ;
4. 3° 30 % au plus pour les actifs mentionnés au quatrième alinéa de cet article ;
5. 4° 10 % au plus pour les immeubles et les actifs mentionnés au huitième alinéa de cet article.
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