Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2018 au 8 juillet 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 3 : Politique de placement et de gestion des risques
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants
Titre 2 bis : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse.
Section 1 : Organisation financière
Sous-section 3 : Politique de placement et de gestion des risques
IdentifiantLEGIARTI000034685999
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R623-10-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Si le conseil d'administration n'adopte pas de document relatif à la politique de placement et de gestion des risques ou si celui-ci fait l'objet d'une décision de refus dans les conditions mentionnées à l'article R. 623-10, l'organisme est soumis, pour les régimes concernés, à un régime de gestion des placements dit “ simplifié ”.
2. Les articles R. 623-9, R. 623-10-28 à R. 623-10-30, R. 623-10-32, R. 623-10-34, R. 623-10-36, R. 623-10-37, R. 623-10-38, R. 623-10-40, R. 623-10-42, R. 623-10-44 et R. 623-10-45 ne sont pas applicables aux organismes soumis à ce régime dit “ simplifié ”.