Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 131-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. L. 131-5.-I.-En cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur a subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l'œuvre, il peut provoquer la révision des conditions de prix du contrat.
3. « Cette demande ne peut être formée que dans le cas où l'œuvre a été cédée moyennant une rémunération forfaitaire.
4. « La lésion est appréciée en considération de l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des œuvres de l'auteur qui se prétend lésé.
5. « II.-L'auteur a droit à une rémunération supplémentaire lorsque la rémunération proportionnelle initialement prévue dans le contrat d'exploitation se révèle exagérément faible par rapport à l'ensemble des revenus ultérieurement tirés de l'exploitation par le cessionnaire. Afin d'évaluer la situation de l'auteur, il peut être tenu compte de sa contribution.
6. « III.-Les I et II sont applicables en l'absence de disposition particulière prévoyant un mécanisme comparable dans le contrat d'exploitation ou dans un accord professionnel applicable dans le secteur d'activité.
7. « La demande de révision est faite par l'auteur ou toute personne spécialement mandatée par lui à cet effet.
8. « IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux auteurs de logiciels. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la propriété intellectuelle : art. L131-5