1. Les dispositions du e du 2° et du 3° de l'article 1er et du 2° de l'article 2 sont applicables au titre des périodes d'activité partielle courant à compter du 1er mars 2020 pour les pensions de vieillesse prenant effet à compter du 12 mars 2020.
Décret n°2021-593 du 14 mai 2021 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 16 mai 2021.
TexteDécret n°2021-593 du 14 mai 2021
IdentifiantLEGIARTI000043504090
Texte parentLEGITEXT000043504077
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