Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-596 du 14 mai 2021
Rattachement
Chapitre II : Agrément des organismes de formation des élus locaux
  1. Titre Ier : GOUVERNANCE DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX ET AGRÉMENT DES ORGANISMES LA DISPENSANT
  2. Chapitre II : Agrément des organismes de formation des élus locaux
IdentifiantLEGIARTI000043504243
Texte parentLEGITEXT000043504194
Référencearticle 9 du décret n°2021-596 du 14 mai 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article R. 1221-12 du même code est ainsi modifié :

2. 1° La référence : « L. 1221-1 » est remplacée par la référence : « L. 1221-3 » ;

3. 2° Les mots : « de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « chargé des collectivités territoriales pris après avis du conseil national de la formation des élus locaux. » ;

4. 3° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Cet agrément est délivré au regard des garanties apportées par l'organisme sur la régularité de sa gouvernance et de sa gestion et sur sa capacité à organiser des formations de qualité, conformes au répertoire des formations liées à l'exercice du mandat. » ;

5. 4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6. « Les formations liées à l'exercice du mandat d'élu local, au sens du présent code, sont les formations conformes à ce répertoire dispensées par un organisme de formation titulaire de l'agrément. »

7. II. - L'article R. 1221-14 du même code est ainsi modifié :

8. 1° Au premier alinéa, les mots : « la nature des » sont remplacés par les mots : « les modalités d'organisation et de fonctionnement qui garantissent la régularité de sa gouvernance et de sa gestion ainsi que les » ;

9. 2° La dernière phrase est complétée par les mots suivants : « et conformes au répertoire mentionné à l'article L. 1221-1 du présent code. »

10. III. - L'article R. 1221-20 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

11. « Art. R. 1221-20. - L'ensemble des documents prévus par l'article R. 1221-19 est adressé au préfet trois mois au moins avant l'expiration de l'agrément. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043504243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.