RattachementChapitre 2 : Transfert des biens et des obligations des établissements fusionnés et du groupement d'intérêt économique HAROPA
Titre Ier : CRÉATION DU GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE
Chapitre 2 : Transfert des biens et des obligations des établissements fusionnés et du groupement d'intérêt économique HAROPA
IdentifiantLEGIARTI000043513758
Texte parentLEGITEXT000043513624
Référencearticle 9 du décret n°2021-618 du 19 mai 2021 (version du 1er juin 2021)Légifrance →
1. I. - Pour l'application du I de l'article 1er de l'ordonnance du 19 mai 2021 susvisée, à la date de création de l'établissement public et à l'intérieur de sa circonscription, l'établissement public grand port fluvio-maritime de l'axe Seine reçoit :
2. 1° La propriété de tous les éléments d'actif des trois établissements publics notamment les terrains, surfaces d'eau, ouvrages, bâtiments, outillages, mobiliers, matériels, approvisionnements et participations ;
3. 2° L'administration et la jouissance de l'ensemble des terrains et surfaces d'eau dépendant du domaine public maritime naturel et du domaine public fluvial naturel de l'Etat, à l'exception des terrains déjà attribués ou affectés au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
4. II. - Pour l'application du II de l'article 1er de l'ordonnance susmentionnée, le présent décret valant acte de fusion vaut engagement de respecter les prescriptions du 3 de l'article 210 A du code général des impôts.
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