Décret n°2021-619 du 19 mai 2021 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

TexteDécret n°2021-619 du 19 mai 2021
IdentifiantLEGIARTI000054299301
Texte parentLEGITEXT000043515024
Référencearticle 20 du décret n°2021-619 du 19 mai 2021 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions des articles L. 2339-9 et L. 2339-12 du code de la défense et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, seront punis des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe les agents et responsables du service qui auront méconnu les obligations qui s'imposent à eux en vertu du II de l'article L. 5332-15 du code des transports, et des articles 14 et 16 du présent décret.

2. En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe seront applicables.

Nota : Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1 er juillet 2026.

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