LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2021-646 du 25 mai 2021
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives aux conditions et aux modalités d'exercice de la profession
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux conditions et aux modalités d'exercice de la profession
IdentifiantLEGIARTI000043532663
Texte parentLEGITEXT000043532509
Référencearticle 23 de la loi n°2021-646 du 25 mai 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

2. 1° L'article L. 612-20 est ainsi modifié :

3. a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

4. « 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ; »

5. b) Au 5°, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : «, notamment d'une connaissance des principes de la République, » ;

6. c) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

7. « 6° Pour un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour un ressortissant d'un pays tiers, s'il ne justifie pas d'une connaissance de la langue française suffisante pour l'exercice d'une activité privée de sécurité mentionnée à l'article L. 611-1 du présent code, selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. » ;

8. d) A la fin de la première phrase du huitième alinéa, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : «, 3°, 4° et 5° du présent article » ;

9. 2° A l'article L. 612-22 et au premier alinéa de l'article L. 612-23, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : «, 3°, 4° et 4° bis » ;

10. 3° L'article L. 622-19 est ainsi modifié :

11. a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

12. « 2° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ; »

13. b) Au 5°, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : «, notamment d'une connaissance des principes de la République, » ;

14. c) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

15. « 6° Pour un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour un ressortissant d'un pays tiers, s'il ne justifie pas d'une connaissance de la langue française suffisante pour l'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. » ;

16. d) A la fin de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, les références : « 4° ou 5° » sont remplacées par les références : « 2°, 3°, 4° et 5° » ;

17. 4° A l'article L. 622-21 et au premier alinéa de l'article L. 622-22, les références : « 4° et 5° » sont remplacées par les références : « 2°, 2° bis, 3° et 4° ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043532663, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.