LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 · Article

Article 30

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2021-646 du 25 mai 2021
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives aux conditions et aux modalités d'exercice de la profession
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux conditions et aux modalités d'exercice de la profession
IdentifiantLEGIARTI000043532653
Texte parentLEGITEXT000043532509
Référencearticle 30 de la loi n°2021-646 du 25 mai 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre IV du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complété par une section 5 ainsi rédigée :

2. « Section 5 « Constatation des infractions visant les immeubles à usage d'habitation surveillés

3. « Art. L. 614-6.-Les agents mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 614-2 et commissionnés par leur employeur sont habilités à constater par procès-verbal, dans l'exercice de leur mission, les contraventions qui portent atteinte aux immeubles ou groupes d'immeubles à usage collectif d'habitation au sein desquels ils assurent des fonctions de surveillance et de gardiennage, dès lors que ces constatations ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête. « Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des contraventions mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles ces agents sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département et assermentés. « Les procès-verbaux qu'ils établissent sont transmis au procureur de la République par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire territorialement compétents. Cette transmission doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours suivant celui de la constatation ayant fait l'objet du procès-verbal. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la sécurité intérieure : art. L614-6
    Divisions : Section 5 : Constatation des infractions visant les immeubles à usage d'habitation surveillés

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043532653, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.