Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2021-646 du 25 mai 2021
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux conditions et aux modalités d'exercice de la profession
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE
Chapitre II : Dispositions relatives aux conditions et aux modalités d'exercice de la profession
IdentifiantLEGIARTI000043532673
Texte parentLEGITEXT000043532509
Référencearticle 32 de la loi n°2021-646 du 25 mai 2021Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article L. 625-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 625-2-1 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 625-2-1.-Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 625-1 s'il a fait l'objet d'un retrait de carte professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 612-20 ou d'une interdiction temporaire d'exercice de l'activité privée de sécurité en application de l'article L. 634-4. »