LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 · Article

Article 55

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2021-646 du 25 mai 2021
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE
IdentifiantLEGIARTI000043532545
Texte parentLEGITEXT000043532509
Référencearticle 55 de la loi n°2021-646 du 25 mai 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

2. 1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Policiers adjoints » ;

3. 2° L'article L. 411-5 est ainsi modifié :

4. a) Au premier alinéa, les mots : « d'adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « de policiers adjoints » ;

5. b) A la seconde phrase du second alinéa, les mots : « adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints » ;

6. 3° A la première phrase du second alinéa de l'article L. 411-6, les mots : « d'adjoint de sécurité » sont remplacés par les mots : « de policier adjoint » ;

7. 4° Au 2° de l'article L. 411-7, les mots : « d'adjoint de sécurité » sont remplacés par les mots : « de policier adjoint ».

8. II.-Au 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale, les mots : « adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi n° 95-73 d'orientation et de programmation relative à la sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints mentionnés à l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure ».

9. III.-Au premier alinéa du II de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, les mots : « adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité intérieure : art. L411-5, art. L411-6, art. L411-7
    Divisions : Chapitre Ier : Policiers adjoints
  • Code de procédure pénale : art. 21
  • Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 : art. 36

Aller plus loin

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