1. Dans les départements de plus d'un million d'habitants, le représentant de l'Etat réunit les autorités organisatrices de transports collectifs terrestres et leurs exploitants, aux fins d'élaborer et de conclure le contrat prévu à l'article L. 1631-4 du code des transports avant le 31 décembre 2022.
LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 · Article
Article 59
Article en vigueur depuis le 27 mai 2021.
TexteLOI n°2021-646 du 25 mai 2021
RattachementTitre V : SÉCURITÉ DANS LES TRANSPORTS ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE
IdentifiantLEGIARTI000043532575
Texte parentLEGITEXT000043532509
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