Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2021-650 du 26 mai 2021
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives à l'interconnexion et accès au réseau
  1. Titre Ier : TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE (UE) 2018/1972 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 11 DÉCEMBRE 2018 ÉTABLISSANT LE CODE DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES EUROPÉEN
  2. Chapitre Ier : Modifications du code des postes et des communications électroniques
  3. Section 3 : Dispositions relatives à l'interconnexion et accès au réseau
IdentifiantLEGIARTI000043537388
Texte parentLEGITEXT000043537311
Référencearticle 11 de l'ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 34-8-4 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

2. 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. » ;

3. 2° Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

4. « Lorsque les obligations mentionnées au 2° ne remédient pas suffisamment aux obstacles économiques ou physiques importants et non transitoires à la duplication des éléments de réseaux, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer que l'accès soit fourni, en un point commercialement viable situé au-delà de celui résultant de l'application du 2° qu'elle détermine, au plus proche des utilisateurs finals.

5. « II.-Les obligations prévues au dernier alinéa du I ne sont pas applicables à la personne mentionnée au 2° de ce I, lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse détermine sur la base des informations qui lui sont transmises, que l'une ou l'autre des conditions suivantes sont remplies :

6. « 1° Ces obligations compromettent la viabilité économique ou financière des nouvelles lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final, notamment dans le cadre d'un projet local de faible envergure ;

7. « 2° La personne mentionnée au 2° du I répond aux critères énoncés au II de l'article L. 38, fournit l'accès à ces lignes dans des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables, constituant une alternative viable et comparable à l'accès prévu au dernier alinéa du I et le réseau concerné n'a pas bénéficié de financement public. » ;

8. 3° Au début du quatrième alinéa, est ajoutée la mention : « III. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L34-8-4

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043537388, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.