Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2021-650 du 26 mai 2021
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives à l'interconnexion et accès au réseau
  1. Titre Ier : TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE (UE) 2018/1972 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 11 DÉCEMBRE 2018 ÉTABLISSANT LE CODE DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES EUROPÉEN
  2. Chapitre Ier : Modifications du code des postes et des communications électroniques
  3. Section 3 : Dispositions relatives à l'interconnexion et accès au réseau
IdentifiantLEGIARTI000043537382
Texte parentLEGITEXT000043537311
Référencearticle 8 de l'ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 34-8-2-2 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-8-2-3 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 34-8-2-3.-I.-Sans préjudice du droit de propriété des tiers, les gestionnaires d'infrastructure d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée font droit aux demandes raisonnables d'accès à leurs infrastructures émanant d'un exploitant de réseau ouvert au public à très haut débit, y compris lorsqu'il est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue de l'installation de points d'accès sans fil à portée limitée.

3. « II.-L'accès est fourni selon des modalités et dans des conditions équitables, raisonnables, transparentes et non discriminatoires. Ces modalités sont communiquées aux opérateurs par les gestionnaires d'infrastructures d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée à leur demande.

4. « La demande d'accès ne peut être refusée par les gestionnaires d'infrastructures d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée que si le refus est fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés, tels que :

5. « 1° La capacité technique des infrastructures à accueillir des points d'accès sans fil à portée limitée, ainsi que leur intégrité et leur sécurité ;

6. « 2° La sécurité des personnes ;

7. « 3° Les obligations issues de réglementations particulières applicables au gestionnaire d'infrastructure d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée.

8. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les modalités de traitement des demandes d'accès. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L34-8-2-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043537382, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.