Référencearticle 1 de l'arrêté du 27 mai 2021 (version du 28 mai 2021)Légifrance →
1. Les établissements mentionnés au I de l'article 45-1 du décret du 29 octobre 2020 susvisé peuvent être autorisés à accueillir du public en dérogeant, en tant que de besoin :
2. 1° Aux règles de distanciation et à l'interdiction d'accès aux espaces permettant des regroupements mentionnées aux articles 1er, 42 et 45 de ce décret ;
3. 2° A l'obligation que le public accueilli ait une place assise et à la capacité maximale d'accueil prévues aux I et II de l'article 42 et aux II et III de l'article 45 de ce décret, dans la limite d'un nombre de personnes accueillies ne pouvant excéder 5 000 personnes.
Nota : Conformément à l'article 1er du décret n° 2021-660 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.
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