Décret n°2021-703 du 1er juin 2021 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-703 du 1er juin 2021
RattachementChapitre Ier : Modifications apportées au statut particulier des ingénieurs des travaux de la météorologie
IdentifiantLEGIARTI000043591595
Texte parentLEGITEXT000043591576
Référencearticle 5 du décret n°2021-703 du 1er juin 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 8 du même décret, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

2. « Art. 8 bis.-Peuvent être autorisés à se présenter à l'examen professionnel mentionné au 3° de l'article 7 les techniciens supérieurs de la météorologie et les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui justifient en cette qualité, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est ouvert, en position d'activité ou de détachement, d'au moins huit ans de services publics effectifs dans leur corps. « L'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.

3. « Art. 8 ter.-Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au 3° de l'article 7, les techniciens supérieurs de la météorologie qui détiennent le grade de chef technicien de la météorologie et comptent au moins huit ans de services effectifs dans ce grade. « La liste d'aptitude est établie par le président-directeur général de Météo-France.

4. « Art. 8 quater.-Les techniciens supérieurs de la météorologie et les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés par la voie de l'examen professionnel et les techniciens supérieurs de la météorologie recrutés par la voie de la liste d'aptitude sont titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie dans les conditions fixées à l'article 11 quater. « Ils suivent une formation assurée par l'Ecole nationale de la météorologie. Les modalités de cette formation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°65-184 du 5 mars 1965
    Divisions : Art. 8 bis ; Art. 8 ter ; Art. 8 quater

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043591595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.