Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales relatives à l'encadrement supérieur de l'État
IdentifiantLEGIARTI000043594073
Texte parentLEGITEXT000043594069
Référencearticle 1 de l'ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les agents qui occupent, au sein des administrations de l'Etat, les emplois supérieurs mentionnés au 1° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont soumis aux dispositions des articles 2, 3 et 4.

2. Ces dispositions sont également applicables aux agents occupant les emplois de direction mentionnés au 1° bis du même article, ainsi qu'aux dirigeants des établissements publics de l'Etat exerçant la plus haute fonction exécutive mentionnée par les statuts de l'établissement, quel que soit leur titre, et aux agents occupant dans ces établissements des fonctions exécutives de haut niveau.

3. Sont soumis aux mêmes dispositions :

4. 1° Les agents qui exercent des fonctions supérieures de direction, d'encadrement, d'expertise ou de contrôle leur donnant vocation à occuper les emplois mentionnés au deuxième alinéa ;

5. 2° Les agents dont la nature des missions et le niveau de responsabilité, de recrutement, d'expertise ou d'autonomie leur permettent de prétendre aux emplois mentionnés au deuxième et au quatrième alinéa du présent article.

6. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des emplois, corps, grades et fonctions mentionnés au deuxième alinéa et précise les critères de détermination des catégories d'agents mentionnés aux 1° et 2°.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L412-1 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043594073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.