RattachementChapitre Ier : Dispositions générales relatives à l'encadrement supérieur de l'État
IdentifiantLEGIARTI000043594079
Texte parentLEGITEXT000043594069
Référencearticle 4 de l'ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les agents mentionnés à l'article 1er pour lesquels l'évaluation prévue à l'article 3 a conduit l'instance collégiale à préconiser une transition professionnelle peuvent bénéficier des dispositifs prévus aux II et IV de l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Un accompagnement personnalisé leur est proposé afin de définir un projet personnel de transition professionnelle en vue de la poursuite de leur carrière, le cas échéant en leur proposant le recours à une rupture conventionnelle dans les conditions prévues à l'article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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