Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales relatives à l'encadrement supérieur de l'État
IdentifiantLEGIARTI000043594083
Texte parentLEGITEXT000043594069
Référencearticle 6 de l'ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les nominations, parcours de carrière et mobilités au sein des services d'inspection générale dont les missions le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat sont régis par les dispositions qui suivent.

2. Les chefs de ces services sont nommés par décret en conseil des ministres pour une durée renouvelable. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme de cette durée qu'à leur demande ou en cas d'empêchement ou de manquement à leurs obligations déontologiques, après avis d'une commission dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. Le sens de cet avis est rendu public avec la décision mettant fin aux fonctions.

3. Les agents exerçant des fonctions d'inspection générale au sein des mêmes services sont recrutés, nommés et affectés dans des conditions garantissant leur capacité à exercer leurs missions avec indépendance et impartialité.

4. Lorsqu'ils ne sont pas régis par les statuts particuliers des corps d'inspection et de contrôle, ces agents sont nommés pour une durée renouvelable. Pendant cette durée, il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu'à leur demande ou, sur proposition du chef du service de l'inspection générale concernée, en cas d'empêchement ou de manquement à leurs obligations déontologiques.

5. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L412-4 du Code général de la fonction publique.

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